Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Abrogé depuis le 10/12/2006Abrogé depuis le 10 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 70-15

Version en vigueur du 25/05/2018 au 01/06/2019Version en vigueur du 25 mai 2018 au 01 juin 2019

Abrogé par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
Création LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 30

Le responsable de traitement ou son sous-traitant établit pour chaque traitement automatisé un journal des opérations de collecte, de modification, de consultation et de communication, y compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement, portant sur de telles données.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'en établir le motif, la date et l'heure. Ils permettent également, dans la mesure du possible, d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.

Ce journal est uniquement utilisé à des fins de vérification de la licéité du traitement, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données et à des fins de procédures pénales.

Ce journal est mis à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à sa demande.