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Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 2 à 28)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES (Articles 29 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE (Articles 46 à 62)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 63 à 69)
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation de l'intéressé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et après avis favorable du directeur de l'établissement. Dans la formation restreinte du conseil pédagogique et scientifique, les maîtres de conférences ne siègent pas si la demande de délégation concerne un professeur.