Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 2 à 28)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES (Articles 29 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE (Articles 46 à 62)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 63 à 69)
Article 66
Version en vigueur du 01/03/2018 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 mars 2018 au 01 septembre 2023
A titre transitoire, pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion des emplois ouverts aux concours prévus aux articles 30 et 47 est fixée à 50 % pour la première catégorie de concours et 50 % pour la deuxième catégorie de concours.