Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 2 à 28)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES (Articles 29 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE (Articles 46 à 62)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 63 à 69)
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans une autre école d'architecture où un emploi a été déclaré vacant.
Cette mutation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise les modalités générales des opérations de mutation.