Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

JORF n°0040 du 17 février 2018

En vigueur du 01/03/2018 au 01/09/2023En vigueur du 01 mars 2018 au 01 septembre 2023

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Article 31

Version en vigueur du 01/03/2018 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 mars 2018 au 01 septembre 2023


Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification mentionnée à l'article 30 doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre ans d'activité professionnelle effective dans les domaines relevant de l'architecture dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisés ;
3° Etre enseignant associé ou occuper un emploi d'enseignant non titulaire et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;
4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5° Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des maîtres de conférence des écoles nationales supérieures d'architecture.