Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 2 à 28)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES (Articles 29 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE (Articles 46 à 62)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 63 à 69)
Article 65
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les fonctionnaires détachés dans les précédents corps régis par le décret du 1er avril 1994 précité poursuivent leur détachement jusqu'au terme de celui-ci dans le corps des maîtres de conférences et de professeurs des écoles d'architecture régis par le présent décret. Ils ne peuvent être intégrés au sein de ces corps que s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 31 et 48 pour être inscrits sur la liste de qualification correspondante.