Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

En vigueur du 11/05/2017 au 24/02/2019En vigueur du 11 mai 2017 au 24 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2025

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Article 8

Version en vigueur du 11/05/2017 au 24/02/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 24 février 2019

Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 16

L'administration d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'elle a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux 3° à 10° de l'article 34 et à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de durée de travail.

L'administration d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 et de l'article 65 de cette même loi.

Elle prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire ou l'allocation de formation versées à l'agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du compte personnel de formation.