Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

Abrogé depuis le 28/10/2007Abrogé depuis le 28 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur du 23/09/1998 au 02/05/2002Version en vigueur du 23 septembre 1998 au 02 mai 2002

Abrogé par Décret n°2002-684 du 30 avril 2002 - art. 7 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Décret n°98-854 du 16 septembre 1998 - art. 5 () JORF 23 septembre 1998

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, pour dispenser un enseignement ou remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international ou qui fait l'objet d'un détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.