Titre Ier : De la mise à disposition (Articles 1 à 13)
ABROGÉChapitre Ier : Des cas de mise à disposition.
Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 1 à 3)
ABROGÉChapitre II : Des conditions de la mise à disposition.
Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 4 à 6)
ABROGÉChapitre III : De la durée de la mise à disposition.
Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition. (Articles 7 à 12)
ABROGÉChapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition de l'Etat et de ses établissements publics. (Article 13)
Titre II : Du détachement (Articles 14 à 34)
ABROGÉTitre III : Du détachement de certains membres des corps de personnels enseignants.
TITRE III : Du détachement de certains membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement
ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39
Titre III bis : De l'intégration directe. (Articles 39-1 à 39-3)
Titre IV : De la position hors cadres des fonctionnaires. (Articles 40 à 41)
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires. (Articles 42 à 49)
Titre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V (Articles 50 à 51 bis)
- Article 50
ABROGÉ
Article 51- Article 51 bis
Titre VII : De la position de congé parental. (Articles 52 à 57)
ABROGÉTitre VII : De la position de congé parental et de congé de présence parentale.
Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions (Articles 58 à 61)
Titre IX : Dispositions diverses. (Article 62)
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret :
-les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
-les fonctionnaires visés à l'article 14 (10° et 11°).