Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : De la mise à disposition (Articles 1 à 13)
ABROGÉChapitre Ier : Des cas de mise à disposition.
Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 1 à 3)
ABROGÉChapitre II : Des conditions de la mise à disposition.
Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 4 à 6)
ABROGÉChapitre III : De la durée de la mise à disposition.
Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition. (Articles 7 à 12)
ABROGÉChapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition de l'Etat et de ses établissements publics. (Article 13)
Titre II : Du détachement (Articles 14 à 34)
ABROGÉTitre III : Du détachement de certains membres des corps de personnels enseignants.
TITRE III : Du détachement de certains membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement
ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39
Titre III bis : De l'intégration directe. (Articles 39-1 à 39-3)
Titre IV : De la position hors cadres des fonctionnaires. (Articles 40 à 41)
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires. (Articles 42 à 49)
Titre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V (Articles 50 à 51 bis)
- Article 50
ABROGÉ
Article 51- Article 51 bis
Titre VII : De la position de congé parental. (Articles 52 à 57)
ABROGÉTitre VII : De la position de congé parental et de congé de présence parentale.
Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions (Articles 58 à 61)
Titre IX : Dispositions diverses. (Article 62)
Article 51
Version en vigueur du 28/10/2007 au 12/05/2010Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 12 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-467 du 7 mai 2010 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Les statuts particuliers peuvent fixer la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique ou un mandat syndical, les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre de l'article 47 ci-dessus n'entrent pas en compte pour l'application de cette proportion.