Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

En vigueur du 01/01/2018 au 29/03/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 29 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2025

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Article 45

Version en vigueur du 01/01/2018 au 29/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 29 mars 2019

Modifié par Décret n°2017-929 du 9 mai 2017 - art. 1

Lorsqu'il demande, en application du b de l'article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.

Si cette durée minimale d'engagement à servir l'Etat n'est pas atteinte à la date de cette mise en disponibilité, celle-ci ne peut, au terme de la période de trois ans prévue au b de l'article 44, être renouvelée qu'une fois, pour une durée d'un an. Le fonctionnaire ne peut ensuite bénéficier d'une nouvelle disponibilité pour convenances personnelles qu'après avoir accompli les années de services effectifs manquantes.


Décret n° 2017-929 du 9 mai 2017, art. 3 : les présentes dispositions sont applicables à tout fonctionnaire titularisé à compter du 1er janvier 2018 dans un corps de la fonction publique de l'Etat dont les membres sont soumis à un engagement à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale à compter de leur titularisation.