Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 05/05/2017 au 01/09/2024En vigueur du 05 mai 2017 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 142

Version en vigueur du 05/05/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 05 mai 2017 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 - art. 7

Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : “greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement” sont remplacés par les mots : “greffier du tribunal de première instance statuant commercialement” ;

2° Les mots : “tribunal d'instance” et : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ;

3° Les mots : “procureur général” et : “procureur général près la cour d'appel” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel” ;

4° Les attributions dévolues par l'article 20 au président de la chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance ;

5° A l'article 50, les mots : “La liste des notaires du département” sont remplacés par les mots : “La liste des notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

6° Les attributions dévolues au président de la chambre départementale des notaires par l'article 89-1 sont exercées par le président de l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de la Martinique.