Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016En vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 105

Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 29 () JORF 21 janvier 1992

Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant, titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine.

Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert, concomitant à son entrée dans la société, de l'office dont il est titulaire.

L'indemnité est fixée et répartie conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 et conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.