Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024En vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 13 () JORF 17 mars 1987

Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présent ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre départementale ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.