Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 01/09/2024En vigueur du 11 novembre 2016 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 129

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/09/2024Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant la nullité ou prononçant la dissolution de la société, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 92.

L'arrêté fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des sociétés.

Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de cet arrêté.