Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation

JORF n°0105 du 4 mai 2017

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2024

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


Les matériels des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés ayant une fonction de sécurité électrique telle que le sectionnement ou la protection contre les surintensités ou les chocs électriques, sont conformes, soit aux normes françaises homologuées qui leur sont applicables, soit aux spécifications techniques d'interopérabilité, soit aux spécifications techniques de la législation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.