Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé (Articles 6 à 10)
Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé (Articles 11 à 59)
Section 1 : Champ d'application et définitions (Articles 11 à 13)
Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé (Articles 14 à 33)
Sous-section 1 : Prescriptions générales (Articles 14 à 17)
Sous-section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés (Articles 18 à 31)
Sous-section 3 : Prescriptions relatives à la maintenance des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés (Articles 32 à 33)
Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage (Articles 34 à 59)
Sous-section 1 : Délimitation des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés (Articles 34 à 35)
Sous-section 2 : Règles d'accès et de travail dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés (Articles 36 à 38)
Sous-section 3 : Autorisation d'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et habilitation électrique ferroviaire (Articles 39 à 46)
Sous-section 4 : Prescriptions à respecter lors du travail effectué dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés (Articles 47 à 52)
Sous-section 5 : Prescriptions applicables à certains travaux et opérations particulières (Articles 53 à 59)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 60 à 62)
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Avant tout travail nécessitant l'accès à une zone à risques électriques ferroviaires ou guidés, l'intervenant obtient l'accord préalable de l'entreprise exploitante et prend connaissance des caractéristiques et de l'implantation des installations et équipements concernés ainsi que des règles, procédures et modes opératoires à respecter pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
Toutefois, les entreprises ou les personnes morales qui ont passé, avec l'entreprise exploitante, des conventions portant sur la sécurité en application du 3° du I de l'article R. 554-21 et du I de l'article R. 554-25 du code de l'environnement susvisés, sont dispensés d'obtenir l'accord précité.