Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation

JORF n°0105 du 4 mai 2017

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 34

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


En dehors des zones de service électrique fermées, des rails de roulement et des autres conducteurs électriques du circuit de retour du courant de traction, les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés sont délimitées selon des distances mesurées en ligne droite autour des pièces nues sous tension sans interposition d'obstacle et désignées comme suit :
1° Zone 0 : zone extérieure aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés située au-delà de la distance limite de voisinage simple ;
2° Zone 1 : zone de voisinage simple comprise entre la distance limite de voisinage simple et la distance limite de voisinage renforcé ;
3° Zone 2 : zone de voisinage renforcé comprise entre la distance limite de voisinage renforcé et la distance minimale d'approche ;
4° Zone 3 : zone dite « sous tension » située en deçà de la distance minimale d'approche.