Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation

JORF n°0105 du 4 mai 2017

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


Les installations de traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité constituent des parties de systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de la réglementation de sécurité des systèmes de transport.
Ces installations et équipements satisfont aux exigences des spécifications et des référentiels techniques permettant l'obtention et le maintien du niveau de sécurité requis pendant la durée de leur exploitation et le respect des prescriptions du présent chapitre dans les conditions précisées aux articles 22 et 33.
Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail précise les spécifications et les référentiels techniques mentionnés ci-dessus.