Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques

En vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2017En vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2024

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Article 2

Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-183 du 13 février 2017 - art. 14

Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

1° Agent technique, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons. A compter du 1er janvier 2020, ce grade comporte douze échelons ;

2° Agent technique principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;

3° Agent technique principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.

Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.