Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2020En vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 27

Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2020

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 135 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)

L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution.

L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.

Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence.

Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2017, à 32 €.