Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2020En vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 64-5

Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2020

Transféré par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234
Création LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)

L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.

Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation qu'il n'a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l'aide juridictionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l'aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d'une part de la rétribution due au médiateur.