Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 31/07/2015 au 01/01/2019En vigueur du 31 juillet 2015 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 9-4

Version en vigueur du 31/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 janvier 2019

Création LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17

Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l'aide juridictionnelle est sollicitée en vue d'introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l'introduction du recours, exercé dans le délai. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides susceptible de recours.