Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52-1)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9-4)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 48)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52-1)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- Article 61
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62
ABROGÉTITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 64 à 64-4)
Quatrième partie : L'aide à la médiation (Article 64-5)
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
ABROGÉTroisième partie
Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte (Articles 69-2 à 69-16)
ABROGÉQuatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
ABROGÉCinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 61
Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1998
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation sont déterminées par le conseil départemental de l'aide juridique en conformité avec les règles de déontologie des différentes personnes chargées de la consultation.
Le conseil départemental peut notamment conclure des conventions avec des membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées, ou leurs organismes professionnels, ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, susciter l'organisation de permanences, délivrer des titres de consultation.
Il peut aussi favoriser la création et soutenir le fonctionnement de centres gratuits d'accueil et d'information.