Arrêté du 12 décembre 2016 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police

JORF n°0292 du 16 décembre 2016

En vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2020En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2020

Abrogé par Arrêté du 11 juin 2020 - art. 18


En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, l'élève se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime dont le directeur apprécie le fondement, l'élève est admis à passer une épreuve dite « de remplacement ».
Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées au dernier quartile parmi celles des élèves ayant passé l'épreuve.
Les quatorze notes obtenues au cours de la scolarité en école et en stage sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de la scolarité et d'aptitude pour prononcer le classement final.