Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 01/09/2024En vigueur du 11 novembre 2016 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 48

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/09/2024Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques et, spécialement, à la déontologie et à la discipline notariale, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office notarial et à leurs membres.

Les interdictions ou incompatibilités prévues à l'article 7 de la loi du 25 ventôse an XI précitée, aux articles 13 à 14 du décret du 19 décembre 1945 précité et à l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 s'imposent aux associés des sociétés titulaires d'un office notarial.

Les notaires membres d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.