Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 01/09/2024En vigueur du 11 novembre 2016 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 65

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/09/2024Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent, et dans les cas visés aux articles 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

Sous réserve des dispositions de l'article 77 (4e alinéa) le liquidateur peut être choisi, soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57.

Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.