Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 11/05/2017En vigueur du 11 novembre 2016 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 33-1

Version en vigueur du 11/11/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 11 mai 2017

Création Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues à l'article 27, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.

Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.

Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues à l'article 27.


Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.