Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016En vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 9

Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 7 () JORF 17 mars 1987

Il n'est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d'office de notaire résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.

Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.

Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation ;

La création d'un office supplémentaire dans les cas prévus aux articles 3, 3-1 et 4 ;

La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsque aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret ;

Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de la création d'un office supplémentaire sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.

Dans tous les cas prévus à l'alinéa 3, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.