Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 25/04/2004 au 01/09/2024En vigueur du 25 avril 2004 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 139-1

Version en vigueur du 25/04/2004 au 01/09/2024Version en vigueur du 25 avril 2004 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret n°2004-364 du 22 avril 2004 - art. 2 () JORF 25 avril 2004

Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.

Dans les trois mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés subsistants soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité, afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.

La cession de parts ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.

Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.