Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base

En vigueur du 19/03/2016 au 01/04/2019En vigueur du 19 mars 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 23

Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

La fédération des commissions locales d'information informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle rend public et qu'elle transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire de toute question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.
L'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services intéressés de l'Etat communiquent à la fédération des commissions locales d'information les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou celles du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.
La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires gouvernementales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des commissions locales d'information. Si la fédération n'a pas rendu son avis à l'expiration d'un délai de deux mois, son avis est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.