Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base

En vigueur du 22/03/2015 au 01/04/2019En vigueur du 22 mars 2015 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 1

Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/04/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)


La décision créant une commission locale d'information :
1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels est instituée la commission ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;
2° Fixe la composition de la commission, conformément aux dispositions de l'article 5, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;
3° Dans le cas où la commission n'est pas présidée par le président du conseil départemental, en nomme le président.
Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Dans le cas où la commission est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.
La décision instituant la commission est notifiée par le président du conseil départemental :
1° Au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire ;
2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;
3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.
Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.
Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information.