Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base

En vigueur du 15/03/2008 au 01/04/2019En vigueur du 15 mars 2008 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 14

Version en vigueur du 15/03/2008 au 01/04/2019Version en vigueur du 15 mars 2008 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5


L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le bureau s'il en a reçu délégation. Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la commission.