Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base

En vigueur du 15/03/2008 au 01/04/2019En vigueur du 15 mars 2008 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 18

Version en vigueur du 15/03/2008 au 01/04/2019Version en vigueur du 15 mars 2008 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5


Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et la commission. Les contributions en argent prennent la forme de subventions. Les contributions en nature font l'objet d'une évaluation qui est inscrite dans le budget de l'association.
Les ressources de la commission locale d'information peuvent aussi comprendre des dons, le produit de la vente de publications, ainsi que le prélèvement mentionné à l'avant-dernier alinéa du VI de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisé.