Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 12/08/2016 au 01/12/2025En vigueur du 12 août 2016 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 34

Version en vigueur du 12/08/2016 au 01/12/2025Version en vigueur du 12 août 2016 au 01 décembre 2025

Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 20

Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet.

Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.

La commission d'avancement peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à l'inscription au tableau d'avancement des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat concerné sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.

La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public.