Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 12/08/2016 au 01/12/2025En vigueur du 12 août 2016 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 36

Version en vigueur du 12/08/2016 au 01/12/2025Version en vigueur du 12 août 2016 au 01 décembre 2025

Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 20

Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante.

La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du second grade dont la liste est adressée chaque année à son secrétariat dans les conditions prévues à l'article 27 et qui remplissent les conditions fixées par décret pour accéder aux fonctions du premier grade. Le renouvellement de l'inscription est de droit sur proposition de l'autorité chargée de l'établissement de la liste mentionnée au même article 27.

Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d'avancement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel et des tableaux supplémentaires éventuels. Il fixe les conditions pour exercer et examiner les recours.

Ce décret pourra en outre, déterminer :

1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;

2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président du tribunal ou procureur de la République.