Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 06/03/2007 au 01/12/2025En vigueur du 06 mars 2007 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 13-3

Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/12/2025Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 décembre 2025

Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 7
Modifié par Loi n°2007-287 du 5 mars 2007 - art. 11 () JORF 6 mars 2007

Les magistrats membres du collège sont choisis parmi les magistrats inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.

Les magistrats de chaque ressort et de chacune des catégories énoncées à l'article 13-2 désignent respectivement des candidats inscrits sur la liste où ils figurent eux-mêmes.

Peuvent seuls être désignés :

a) Aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel :

les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 ;

b) Aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux : les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 3 dudit article.