Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur du 22/06/2016 au 12/12/2022En vigueur du 22 juin 2016 au 12 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 34

Version en vigueur du 22/06/2016 au 12/12/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 12 décembre 2022

Modifié par Décret n°2016-817 du 20 juin 2016 - art. 6

A l'exception des remises d'émoluments prévues au II de l'article R. 444-10 et des réductions prévues aux articles R. 444-59 et R. 444-62 du code de commerce, les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments, même en cas de renonciation aux émoluments prévue par l'article R. 444-70 du même code.

Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à la règle prévue à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.

Décret n° 2016-817 du 20 juin 2016, art. 6-II : Les dispositions du présent I sont applicables aux émoluments déclarés au titre de la cotisation due en vertu du 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée pour la plus proche échéance de versement qui suit l'entrée en vigueur dudit décret.