CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 6)
CHAPITRE II : Organisation administrative et financière. (Articles 7 à 29)
CHAPITRE III : Cotisations. (Articles 31 à 55)
CHAPITRE IV : Contrôle (Articles 56 à 67)
CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité. (Articles 68 à 75)
CHAPITRE VI : Assurance invalidité. (Articles 76 à 80)
CHAPITRE VII : Assurance décès. (Articles 81 à 83 bis)
CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse (Articles 84 à 112)
Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions. (Articles 84 à 89)
- Article 84
- Article 84-1
- Article 85
- Article 85-1
- Article 85-2
ABROGÉ
Article 86ABROGÉ
Article 87ABROGÉ
Article 88- Article 89
Section 2 : Périodes assimilées. (Articles 90 à 91)
Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension. (Articles 92 à 95)
- Article 92
ABROGÉ
Article 93- Article 94
- Article 95
Section 4 : Montant des pensions. (Articles 96 à 97)
- Article 96
- Article 97
ABROGÉ
Article 98
Section 5 : Jouissance et paiement des pensions. (Articles 99 à 102)
Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés. (Articles 103 à 107 bis)
ABROGÉ
Article 102- Article 103
ABROGÉ
Article 104ABROGÉ
Article 105- Article 106
- Article 107
- Article 107 bis
Section 7 : Service de la pension. (Articles 108 à 110)
Section 8 : Dispositions diverses. (Articles 111 à 112)
CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin. (Article 113)
- Article 113
ABROGÉ
Article 114ABROGÉ
Article 115ABROGÉ
Article 116ABROGÉ
Article 117ABROGÉ
Article 118ABROGÉ
Article 119ABROGÉ
Article 120ABROGÉ
Article 121ABROGÉ
Article 122ABROGÉ
Article 123
CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 124 à 139)
CHAPITRE XI : Dispositions diverses. (Articles 142 à 146)
ABROGÉ
Article 140ABROGÉ
Article 141- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
- Article 146
Article 137
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Tout orphelin d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre a droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues au chapitre IX.
Cette pension est déterminée par rapport au montant de la pension entière calculé selon les règles fixées par le chapitre VIII et non d'après le montant de la seule pension complémentaire.
La limite de cumul prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est également appréciée par rapport aux pensions calculées selon les règles fixées au chapitre VIII.
La pension de réversion du conjoint ou de l'ex-conjoint, dont est susceptible de bénéficier l'orphelin, est une pension calculée selon les règles fixées au chapitre IX.