Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L713-21

Version en vigueur du 28/01/2016 au 14/06/2018Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 14 juin 2018

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 163

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé par l'Etat.

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.

Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est approuvée par l'Etat.