Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R155-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2

Le contrôle opéré par le service mentionné à l'article R. 155-1 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.