Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/03/2022Abrogé depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L582-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1986

Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole accordent, dans des conditions prévues par des conventions approuvées par les autorités de tutelle, des subventions pour annuler les taux d'intérêt des prêts accordés par des établissements de crédit, et également pour dispenser du remboursement d'une fraction du capital en cas de survenance d'enfant.

Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager. Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence. Elles sont financées comme les prestations familiales.

Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.

Les articles L. 554-1 à L. 554-3 sont applicables dans le cas où les infractions qu'ils définissent se rattachent aux prêts institués par le présent article.