Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/06/1991 au 29/12/2007En vigueur du 24 juin 1991 au 29 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-55

Version en vigueur du 11/05/2015 au 29/07/2016Version en vigueur du 11 mai 2015 au 29 juillet 2016

En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables.