Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/08/2003 au 08/02/2013En vigueur du 07 août 2003 au 08 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L432-10

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application de l'article L. 432-9 et du présent article détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement.