Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

JORF n°0194 du 23 août 2014

En vigueur du 08/08/2015 au 24/05/2019En vigueur du 08 août 2015 au 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 31-2

Version en vigueur du 08/08/2015 au 24/05/2019Version en vigueur du 08 août 2015 au 24 mai 2019

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 192

En cas de cession d'une participation de l'Etat, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d'une partie du capital au secteur privé, 10 % des titres cédés par l'Etat sont proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu'aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

Ces titres peuvent également être cédés à l'entreprise avec l'accord de celle-ci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d'un an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. A l'issue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la fraction des titres proposée aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de l'offre, l'identité du cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre.

L'entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu.