Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 31/07/2015 au 01/05/2021En vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L733-4

Version en vigueur du 31/07/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17

La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à l'examen d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.

Si, devant la cour, l'office s'oppose à la communication au requérant d'informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président de la cour. L'office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.

Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l'office justifiée, l'office produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.

Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et les sources mentionnées au même deuxième alinéa n'ont pas un caractère confidentiel et si l'office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qu'il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.

La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l'égard du requérant.