Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 03/04/2009 au 11/06/2011En vigueur du 03 avril 2009 au 11 juin 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R611-31

Version en vigueur du 03/04/2009 au 11/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2009 au 11 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-366 du 31 mars 2009 - art. 1

Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées :

1° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration), du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières, direction centrale de la sécurité publique) et du ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur de l'immigration, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières, le directeur central de la sécurité publique ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2° Les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ;

3° Les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, à Paris, par le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la police urbaine de proximité ou le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police.

Chaque agent n'a accès qu'aux informations nécessaires eu égard à ses attributions dans la conduite des procédures d'éloignement.