Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 30/04/2014 au 19/10/2015En vigueur du 30 avril 2014 au 19 octobre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R733-25

Version en vigueur du 30/04/2014 au 19/10/2015Version en vigueur du 30 avril 2014 au 19 octobre 2015

Création Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.

Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète.

Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer.

Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office.

Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures.

La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 733-16, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des articles R. 733-6, R. 733-13, R. 733-16, R. 733-19 et R. 733-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile qui ne pourra être postérieure au 30 avril 2014.

Arrêté du 22 avril 2014, art. 1er : Les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, entrent en vigueur à compter du 30 avril 2014.