Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 09/04/2012 au 19/08/2013En vigueur du 09 avril 2012 au 19 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R733-20-4

Version en vigueur du 09/04/2012 au 19/08/2013Version en vigueur du 09 avril 2012 au 19 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
Création Décret n°2012-460 du 6 avril 2012 - art. 1

Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.

Chacun de ces procès-verbaux mentionne :

― le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;

― le nom du requérant et le numéro du recours ;

― lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;

― la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;

― les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;

― l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.

Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.

Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article R. 733-17.