Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

JORF n°0151 du 2 juillet 2015

En vigueur du 03/07/2015 au 21/02/2018En vigueur du 03 juillet 2015 au 21 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2018

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Article 19

Version en vigueur du 03/07/2015 au 21/02/2018Version en vigueur du 03 juillet 2015 au 21 février 2018

Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 38


I. - Le tir de défense renforcée est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
II. - Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre pendant toute la durée de validité de l'arrêté ministériel prévu à l'article 2.
III. - Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé.